M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
52.4. (Abrogé).
Décision 10591, a. 22; Décision 10892, a. 24; Décision 11517, a. 5; Décision 11701, a. 2.
52.4. Malgré l’article 52.3, le nouveau titulaire qui acquiert des unités de quota conformément à l’article 62.1 ne peut les transférer, directement ou indirectement, en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 52 ou du paragraphe 1 de l’article 52.2 avant 15 ans de cette acquisition.
Décision 10591, a. 22; Décision 10892, a. 24; Décision 11517, a. 5.
52.4. Malgré l’article 52.3, le nouveau titulaire qui acquiert des unités de quota conformément au paragraphe 3 de l’article 52 ou conformément à l’article 62.1 ne peut les transférer, directement ou indirectement, en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 52 ou du paragraphe 1 de l’article 52.2 avant 15 ans de cette acquisition.
Décision 10591, a. 22; Décision 10892, a. 24.
52.4. Malgré l’article 52.3, le nouveau titulaire qui acquiert des unités de quota conformément au paragraphe 3 de l’article 52 ou conformément à l’article 62.1 ne peut les transférer en vertu des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 52 avant 15 ans de cette acquisition.
Décision 10591, a. 22.